Décision 2004/237/CE · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
RéférenceConsidérant 118 de la décision 2004/237/CEEUR-Lex →

(118) Acordis et Lenzing figurent toutes deux parmi les principaux opérateurs de ce secteur, sur lequel opèrent également certaines sociétés d'Extrême-Orient ainsi que la société d'ingénierie allemande Zimmer AG, en partie en coopération avec des organismes de recherche. Si certaines de ces entreprises produisent également du lyocell, d'autres, parmi lesquelles Zimmer AG, n'en produisent pas. Acordis et Lenzing ont accordé des licences croisées pour leurs techniques de production du lyocell en 1997. [...]*. Il ressort de cet accord de licences croisées que Lenzing et Acordis opèrent déjà en tant que donneur et bénéficiaire de sous-licences sur ce marché et qu'il y a donc échange de licences(93). Ce même accord montre également que ce marché ne comprend pas seulement les techniques relatives à la production et à la transformation de fibres discontinues, mais également d'autres produits à base de lyocell, tels que des films extrudés, des membranes et des fils. Du fait que les techniques relatives à ces autres domaines sont liées aux techniques de production et de transformation des fibres discontinues de lyocell par certains brevets communs à l'ensemble de ce secteur, les techniques de production et de transformation du lyocell appartiennent au même marché de produits. En outre, la technique de production de fils continus de lyocell n'en est pas encore au stade de la production commerciale et la concurrence dans ce domaine ne peut donc se faire qu'au niveau des techniques de production et de transformation. Par ailleurs, l'enquête de la Commission a montré qu'il existait une demande pour des licences relatives aux techniques de production de lyocell.

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