(121) Deuxièmement, la Commission considère que l'activité actuelle dans ce domaine est suffisante pour qu'il constitue un marché distinct. De fait, il semble y avoir une demande assez importante pour les techniques de production et de transformation du lyocell, qui émane de producteurs potentiels de lyocell; les parties elles-mêmes fournissent une série d'exemples dans leur réponse et soulignent également que Zimmer AG commercialise sa technologie depuis deux ans(96). En outre, les parties elles-mêmes ont déjà octroyé un certain nombre de licences(97); les circonstances dans lesquelles ces licences ont été accordées ("tout à fait exceptionnelles") et les fins auxquelles elles sont utilisées ("non liées à la production de fibres de lyocell")(98) ne peuvent être décisives pour la définition des marchés de produits. Au contraire, le fait même que des licences aient été octroyées dans des circonstances exceptionnelles qui n'étaient pas liées à la production de fibres de lyocell prouve, de l'avis de la Commission, que les techniques de production et de transformation du lyocell, d'une part, et la production de fibres de lyocell, d'autre part, ne sont pas inextricablement liées entre elles et doivent donc être appréciées séparément(99).
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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