Décision 2004/237/CE · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
RéférenceConsidérant 122 de la décision 2004/237/CEEUR-Lex →

(122) Troisièmement, les sociétés et les instituts qui développent des techniques de production et de transformation de lyocell n'opèrent pas tous également dans le domaine de la production de lyocell. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus (voir considérant 118) et confirmé par les parties dans leur réponse(100), l'entreprise allemande Zimmer AG opère dans le secteur du développement et de la vente de techniques de production du lyocell, mais ne produit pas de lyocell; c'est également le cas de l'institut de recherche Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V. (TITK)(101). Le fait que ce ne soient pas les mêmes acteurs qui opèrent dans le secteur de la production du lyocell et dans celui des techniques de production et de transformation de lyocell milite fortement en faveur de l'existence d'un marché distinct pour les techniques de production.

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