(165) La nouvelle entité pourra donc envisager deux stratégies: [...]* de diminution des capacités adoptée par CVC, pourra être complétée, en cas de besoin, par un transfert de la production vers l'usine de Lenzing, en procédant éventuellement à son extension. Cette seconde solution peut être mise en oeuvre pour décourager les concurrents ou pour accroître les parts de marché. En cas de ralentissement conjoncturel, la nouvelle entité serait la mieux placée pour faire face à ce ralentissement. Elle pourrait décider soit de maintenir le volume de ses ventes à un niveau important, de diminuer ses marges et d'augmenter sa part de marché (stratégie poursuivie par Lenzing jusqu'ici), soit de diminuer ce volume et de maintenir les prix à un niveau élevé. Les concurrents ne seraient pas en mesure de rivaliser avec la première option et seraient encouragés à soutenir la seconde.
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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