(179) L'examen du marché a toutefois montré que si les prix des fibres de viscose augmentaient de 5 à 10 %, seuls quelques clients réduiraient effectivement leur utilisation de fibres de viscose de plus de 10 % dans leurs applications ou secteurs d'activité, tandis que la majorité ont répondu qu'ils ne diminueraient pas leur consommation de fibres de viscose ou qu'ils le feraient dans une proportion inférieure à 10 %. Un document présenté au CIRFS, organisme professionnel européen, intitulé "Myths and Realities of Interfibre Competition" confirme, sous un angle différent, cette appréciation. Ce document conclut qu'"(I)l est peu probable que cette concurrence se fonde sur des prix relatifs, à moins de modifications très importantes (de 20 % au moins) du prix d'une fibre particulière par rapport à une fibre concurrente."(149) Par conséquent, La Commission ne considère pas que cette possibilité restreinte de changer de fibres, telle que les clients l'ont signalée, soit suffisante pour conclure que la capacité de la nouvelle entité d'agir indépendamment s'en trouverait sensiblement limitée.
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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