(18) Dans des décisions antérieures relatives au secteur des fibres, la Commission avait également procédé à une autre distinction fondamentale, en fonction des domaines d'application. Elle avait estimé que les fibres destinées aux applications textiles, aux applications industrielles et aux revêtements de sol (tapis) appartenaient à des marchés de produit distincts(11). Sur ces marchés, la Commission avait également estimé qu'il fallait opérer une distinction par type de fibres(12). Cette approche se reflète également dans l'encadrement des aides à l'industrie des fibres synthétiques de 1996(13). c) Définition du marché de produits proposée par les parties
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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