(186) Deuxièmement, une observation similaire à celle formulée pour la concurrence interfibres peut également être faite dans ce contexte. Comme expliqué ci-dessus (au considérant 180), une réduction du volume des ventes de fibres de viscose de qualité courante affecterait moins sensiblement la nouvelle entité que les autres producteurs et ne menacerait donc pas sa position de numéro un sur ce marché. En outre, la présence de la nouvelle entité sur plusieurs marchés géographiques explique aussi son avantage concurrentiel; ses filiales situées dans les pays tiers, notamment en Extrême-Orient (filiale de Lenzing en Indonésie) et dans les pays de l'ALENA (usine de Lenzing aux États-Unis) pourraient ainsi, dans une certaine mesure tout au moins, bénéficier financièrement d'un départ de l'EEE des industries en aval vers d'autres marchés, alors que, parallèlement, la nouvelle entité pourrait maintenir sa position dominante (et ses bénéfices), même sur un marché des fibres de viscose de qualité courante qui se rétrécissait au sein de l'EEE(159). Les pressions concurrentielles dues à la concurrence interfibres en aval sont insuffisantes
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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