(187) Dans leur réponse(160), les parties font valoir que la communication des griefs omet constamment d'accorder un poids quelconque aux pressions concurrentielles exercées par la concurrence en aval (imputable aussi bien aux autres fibres qu'à des fournisseurs extérieurs à l'Europe occidentale) et estiment qu'il est très important de constater que très peu de clients en aval ont répondu, ce qui donne à penser qu'ils ne se sentent pas très préoccupés ni même intéressés par cette opération. Dans sa lettre supplémentaire, la partie notifiante affirme que le fait que la Commission n'ait pas accordé le poids qui leur revient aux effets de la concurrence en aval sur le comportement des parties montre également qu'elle n'a pas pris en compte les clients qui ont répondu qu'ils diminueraient ou arrêteraient leur production en cas d'augmentation de 5 à 10 % du prix des fibres de viscose. D'après la partie notifiante, ces réductions du volume des achats ont une incidence directe sur la rentabilité des parties et, partant, sur leur incitation à relever les prix, de la même manière que lorsque les clients se tournent vers d'autres fibres pour certaines quantités.
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.