(190) Troisièmement, en ce qui concerne l'évaluation des réponses des clients ayant déclaré qu'ils arrêteraient ou diminueraient la fabrication de produits à base de fibres de viscose en cas d'augmentation permanente, limitée mais significative, des prix, la Commission ne conteste pas que ce type de comportement puisse être considéré comme exerçant une pression concurrentielle sur un éventuel acteur en position dominante sur ce marché. Les clients suspendant (ou diminuant) leur fabrication de produits en fibres de viscose prendront également quelque peu en compte la réduction escomptée de la demande en aval imputable à ces hausses de prix. C'est pourquoi la Commission a demandé aux clients (dans son questionnaire de la phase II) s'ils mettraient fin à leur production(162). Ce sondage a révélé que, dans le cas d'une hausse de prix de 10 %, quelque 7 % seulement du volume des ventes de fibres de viscose de qualité courante réalisées par les parties seraient affectés. La Commission estime que cette incidence est largement insuffisante pour exercer une contrainte effective sur le comportement futur d'un acteur en position dominante sur le marché des fibres de viscose(163).
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 190
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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