(193) En se fondant sur les résultats de son examen du marché, la Commission conteste ce point de vue. Premièrement, le marché des fibres de viscose de qualité courante se caractérise par la présence d'un grand nombre de petits et moyens acheteurs(166) (filateurs et fabricants de produits en rouleaux) qui ne sont pas en mesure d'exercer une puissance d'achat significative. Deuxièmement, il convient de garder à l'esprit que la qualité, certaines caractéristiques des produits, ainsi que la fiabilité de l'offre, sont des critères particulièrement importants pour la plupart des clients (voir également considérant 36). Dans ces conditions, la disparition d'un des principaux fournisseurs indépendants de fibres de viscose de grande qualité dans l'EEE limite sensiblement le choix des clients, car le passage à des fournisseurs "inconnus" peut comporter de gros risques commerciaux, au cas où il impliquerait une baisse de la production. Troisièmement, dans ce secteur, il est courant d'entretenir des relations d'affaires durables, ce qui entrave la démarche des clients qui souhaiteraient se tourner vers d'autres fournisseurs(167). Enfin, dans un contexte d'insuffisance potentielle de l'offre (voir considérants 161 à 165), le fait que les clients travaillent généralement avec des délais de livraison courts et ne détiennent que des stocks limités peut restreindre l'exercice de leur puissance d'achat.
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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