(20) La Commission a procédé à un examen approfondi du marché en cause, dans lequel ont été impliqués à la fois les clients directs des parties et les clients situés en aval, ainsi que les parties elles-mêmes et leurs concurrents. La Commission a reçu plus de 100 réponses à ses questions, dont la plupart émanaient de clients directs des parties. Cette enquête lui a permis de réaliser une analyse des questions en cause tant du point de vue de la demande que du point de vue de l'offre, et d'établir notamment s'il convenait d'opérer les distinctions suivantes: - distinction entre fibres discontinues cellulosiques artificielles (viscose et lyocell), fibres discontinues synthétiques (polyester et polypropylène notamment) et fibres naturelles (en particulier le coton); - distinction entre différents types de fibres discontinues cellulosiques artificielles (viscose et lyocell); - d'autres distinctions en fonction des domaines d'application et des groupes de clients.
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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