(203) Après avoir examiné cet argument, la Commission maintient son point de vue initial. Birla l'a confirmé(169), les préférences des marchés européens en termes de nuances et de tonalités de la gamme de couleurs, ainsi que de lustre, diffèrent de celles du marché national de Birla. Pour fabriquer des fibres de viscose teintées dans la masse en Inde, Birla utilise de la pâte et des pigments produits dans ce pays. Ces pigments nationaux sont conformes aux exigences fixées par son marché intérieur au niveau de la gamme de couleurs et du lustre. Afin de répondre aux spécifications du marché de l'EEE, Birla devrait recourir à des pigments appropriés qui, d'après cette société, ne sont pas disponibles en Inde. D'un point de vue technique, Birla pense qu'elle pourrait produire des fibres de viscose teintées dans la masse comparables à celles exigées par les marchés européens en utilisant des pigments importés. Toutefois, Birla réaffirme que la production de petits lots et la nécessité d'une livraison rapide, comme le souhaitent les clients européens pour pouvoir répondre aux exigences d'un marché fluctuant axé sur la mode, lui pose des problèmes pratiques. Les déclarations de Birla correspondent aux réponses faites par les clients dans le cadre de l'enquête de la Commission. La Commission ne peut donc considérer que Birla est un concurrent réel ou potentiel effectif sur le marché de l'EEE des fibres de viscose teintées dans la masse. Rigidité de la demande
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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