(229) La Commission constate que même si, contrairement à sa définition du marché (voir considérants 82 à 115), le marché de produits en cause devait comprendre la totalité des fibres de viscose, l'opération notifiée éliminerait le principal concurrent d'Acordis dans l'EEE, créerait une société qui détiendrait [60-70 %]* de parts de marché dans l'EEE (voir considérant 139) et ne laisserait derrière elle que trois concurrents plus petits et moins performants. La situation sur un marché comprenant l'ensemble des fibres de viscose serait comparable aux conditions générales du marché des fibres de viscose (voir considérants 140 à 158) et à celles prévalant sur le marché des fibres de viscose de qualité courante (voir considérants 159 à 194), qui représentent quelque [70-75 %]* des ventes totales de fibres de viscose dans l'EEE. Il faudrait donc appliquer le même raisonnement que celui décrit ci-dessus pour les fibres de viscose de qualité courante. L'opération de concentration serait par conséquent de nature à créer une position dominante de la nouvelle entité ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun et l'EEE. 2. LYOCELL Parts de marché
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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