(239) Dans leur réponse, les parties soutiennent, en ce qui concerne l'appréciation sous l'angle de la concurrence, que l'évaluation du lyocell par la Commission ne tient pas compte du contexte plus large du marché et qu'elle sous-estime les menaces qui pèsent sur le lyocell(181). Elles signalent notamment que la communication des griefs ne prend pas en considération les pressions concurrentielles résultant de la capacité des clients en aval à passer d'une fibre à une autre(182). D'après les parties, du point de vue des clients en aval, les produits fabriqués à partir de fibres différentes sont presque totalement interchangeables. Dans sa lettre supplémentaire, la partie notifiante déclare en outre que les propres données de la Commission démontrent qu'en cas de hausse de 5 à 10 % du prix du lyocell, le volume des ventes de lyocell diminuerait de 15 % car les clients se tourneraient vers d'autres fibres(183) et que, de même, si on prend en compte la réduction de la consommation des clients ou leur passage à d'autres fibres, cet effet sur les ventes atteindrait 30 %.
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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