Décision 2004/237/CE · Article

Article considérant 239

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
RéférenceConsidérant 239 de la décision 2004/237/CEEUR-Lex →

(239) Dans leur réponse, les parties soutiennent, en ce qui concerne l'appréciation sous l'angle de la concurrence, que l'évaluation du lyocell par la Commission ne tient pas compte du contexte plus large du marché et qu'elle sous-estime les menaces qui pèsent sur le lyocell(181). Elles signalent notamment que la communication des griefs ne prend pas en considération les pressions concurrentielles résultant de la capacité des clients en aval à passer d'une fibre à une autre(182). D'après les parties, du point de vue des clients en aval, les produits fabriqués à partir de fibres différentes sont presque totalement interchangeables. Dans sa lettre supplémentaire, la partie notifiante déclare en outre que les propres données de la Commission démontrent qu'en cas de hausse de 5 à 10 % du prix du lyocell, le volume des ventes de lyocell diminuerait de 15 % car les clients se tourneraient vers d'autres fibres(183) et que, de même, si on prend en compte la réduction de la consommation des clients ou leur passage à d'autres fibres, cet effet sur les ventes atteindrait 30 %.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).