(242) En ce qui concerne la question du passage des clients en aval à d'autres fibres, la Commission constate en définitive que dans son questionnaire de la phase I, elle demandait explicitement aux clients si eux-mêmes ou leurs clients se tourneraient vers d'autres fibres en cas de hausse de prix limitée mais permanente de 5 à 10 %. Les réponses montrent, que dans ce cas, les ventes de lyocell affectées par ce changement de comportement n'atteindraient que 4 à 5 % environ(187) en volume. Si, à première vue, les réponses du questionnaire de la phase I peuvent sembler contradictoires avec celles apportées au questionnaire de la phase II (dont les réponses sont examinées aux considérants 67 et 68, en ce qui concerne le passage à d'autres fibres, et au considérant 241, pour le passage à d'autres fibres et l'arrêt/la diminution de la production), il convient de noter que les clients ayant répondu dans la phase I représentent un volume de ventes plus élevé dans l'EEE que ceux qui se sont prononcés dans la phase II, ce qui rend le résultat de la phase I plus fiable.
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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