(25) Dans sa lettre supplémentaire(16), la partie notifiante affirme également qu'il y a une erreur fondamentale dans la méthodologie appliquée par la Commission pour réaliser le test de l'augmentation de prix légère, mais significative et permanente(17) et que l'approche adoptée par la Commission dans les questions 8 à 15 de son questionnaire phase II aux clients n'était pas appropriée(18). D'après la partie notifiante, les résultats d'un test aussi hypothétique sont subjectifs, inévitablement arbitraires et peu fiables. La partie notifiante fait valoir que les questions adressées par la Commission aux clients des parties ne précisent pas si les augmentations de prix d'une fibre auraient lieu par rapport au prix d'autres fibres et ne précisent pas non plus les délais dans lesquels ce changement interviendrait; d'après la partie notifiante, un délai d'au moins un an aurait été approprié. Elle fait également valoir que les questionnaires ne contenaient pas, parmi les options proposées, une réduction du volume de fabrication des produits à base de viscose ou de lyocell. Enfin, elle estime que la Commission aurait dû demander des données empiriques sur la mesure dans laquelle les clients ont, dans le passé, réduit leur consommation de viscose et de lyocell en réaction à des différences permanentes entre les prix relatifs de la viscose et du lyocell, et les prix d'autres fibres.
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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