(250) L'examen du marché réalisé par la Commission a montré que dans les conditions exposées ci-dessus, aucune partie tierce ne devrait entrer sur le marché et proposer des ensembles de licences "prêtes à l'emploi" dans un avenir proche (c'est-à-dire dans un délai maximal de deux ans). Si les entreprises d'Extrême-Orient et la société d'ingénierie allemande Sinter AG ont commencé à développer leurs propres techniques de production et de transformation du lyocell, il faudrait, à ce stade, que l'une d'elles obtienne des licences sur au moins une partie des techniques de production et de transformation du lyocell pour entrer à court terme sur le marché, afin d'écarter tout risque de litige lié à la propriété intellectuelle. La position dominante des parties ne peut donc être remise en cause à court et moyen terme. La réponse des parties
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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