(252) Après avoir examiné ces déclarations, la Commission fait observer qu'elle n'a jamais fondé son appréciation de la situation concurrentielle sur le marché des techniques de production et de transformation du lyocell uniquement sur les déclarations d'une seule partie tierce, mais qu'elle a pris en compte toute une série d'éléments factuels, y compris des renseignements fournis par les parties elles-mêmes (voir considérants 246 à 250). En outre, le risque allégué de "resquillage" et l'intérêt des parties à protéger leurs investissements et leurs activités de recherche et développement dans ce secteur ne change rien au fait que les parties détiennent actuellement la grande majorité de tous les brevets existants en matière de production et de transformation du lyocell, qu'elles sont en mesure de bloquer ou de retarder sensiblement l'entrée de tiers sur le marché de la production de lyocell et qu'une entrée sur le marché est peu probable dans un avenir prévisible. Ces faits sur lesquels la Commission a fondé son appréciation du marché des techniques de production et de transformation du lyocell n'ont pas été contestés par les parties et ils continuent à servir de base à la conclusion de la Commission. Conclusion
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 252
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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