(253) L'opération notifiée créera un quasi monopole mondial sur le marché des techniques de production et de transformation du lyocell et, par conséquent, éliminera ou limitera gravement toute concurrence restante dans ce secteur, en fournissant aux parties des possibilités de comportements indépendants de leurs concurrents potentiels et de leurs clients. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission est donc parvenue à la conclusion que l'opération envisagée créerait une position dominante des parties sur le marché des techniques de production et de transformation du lyocell ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun et l'EEE. D. ENGAGEMENTS
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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