(26) Après avoir examiné ces arguments, la Commission maintient que son enquête, notamment les questions adressées aux clients des parties au cours de la phase II, constitue une base fiable et objective pour la définition du marché de produits en cause et pour l'appréciation de l'opération notifiée du point de vue de la concurrence. La réalisation du test de l'augmentation de prix légère, mais significative et permanente, dans la présente affaire, est conforme à la pratique de la Commission en la matière(19). Il convient notamment de noter que ce test est, par définition, d'une nature hypothétique. En outre, il présuppose généralement une augmentation de prix permanente, excluant de ce fait toutes les fluctuations transitoires. De fait, le questionnaire de la Commission se référait explicitement à des augmentations de prix "permanentes". L'indication d'un délai concret pour le passage à un autre produit aurait été arbitraire, et les parties n'ont d'ailleurs pas précisé pour quelle raison elles estimaient qu'un délai d'"au moins un an" aurait été approprié.
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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