(264) En raison de son manque d'expertise technique, le licencié/contractant ne pourrait concurrencer la nouvelle entité au niveau de la qualité de son service technique. Étant donné qu'il serait probablement dépendant de la nouvelle entité en ce qui concerne la distribution et l'assistance technique, il ne serait pas non plus en mesure d'être concurrentiel quant à la qualité de son service de distribution. De même, le licencié/contractant ne serait pas davantage capable de livrer une concurrence efficace sur les prix, étant donné que le barème de prix prévu dans le contrat de production à façon proposé par les parties (coûts de production plus redevance de fabrication) rendrait ses coûts supérieurs à ceux supportés par la nouvelle entité. Cette dernière aurait donc à tout moment la possibilité de déclarer une guerre des prix. De toute évidence, le licencié n'aurait pas intérêt, d'un point de vue commercial, à prendre ce risque et il alignerait sa stratégie de prix sur celle de la nouvelle entité ou - dans le cas où ladite entité décidait de faire porter tous ses efforts sur le segment de marque - adapterait son comportement de manière à fixer le prix de son produit sans marque (ou dont la marque est peu diffusée) à un niveau qui ne ferait pas une concurrence effective au produit de marque de la nouvelle entité.
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 264
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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