Décision 2004/237/CE · Article

Article considérant 265

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
RéférenceConsidérant 265 de la décision 2004/237/CEEUR-Lex →

(265) N'étant pas capable d'exploiter et de tester les développements technologiques pendant la période de production à façon, le licencié/contractant verrait en outre sa crédibilité technologique affaiblie auprès des clients qui souhaiteraient rester à la pointe de ces nouveaux développements. En outre, les clients ne pourraient pas être certains que le licencié s'engagerait à les approvisionner à long terme tant que celui-ci n'aurait pas commencé à construire sa propre usine. Sa crédibilité à long terme en matière d'offre serait en outre nécessairement limitée, même une fois que cette construction aurait commencé, tant que l'usine ne serait pas totalement opérationnelle et n'aurait pas démontré sa capacité à garantir des approvisionnements réguliers à long terme de la qualité requise.

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