(267) Les engagements proposés sont insuffisants en ce qui concerne les techniques de production et de transformation du lyocell. La nouvelle entité resterait le seul acteur au niveau mondial à pouvoir concéder des licences dans ce domaine, en ce qui concerne les techniques prêtes à l'emploi. Aucun autre producteur ne serait par conséquent capable de se lancer dans la production de lyocell sans conclure un contrat de concession de licence avec la nouvelle entité ou courir le risque d'un litige en matière de brevet. La concurrence sur le marché des techniques de production et de transformation du lyocell disparaîtrait donc pour autant qu'il s'agisse des techniques prêtes à l'emploi. Non seulement cette situation aurait pour effet de ralentir le développement technologique(193), mais elle aurait aussi pour conséquence un alignement probable du comportement de tout nouvel entrant sur le marché de la production de fibres de lyocell sur le comportement de la nouvelle entité, ce qui placerait en outre tout nouveau venu dans l'impossibilité de contester effectivement la position dominante de la nouvelle entité dans le secteur des fibres de lyocell. f) Conclusion sur les engagements
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 267
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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