(27) En outre, chacune des questions contestées par les parties précisait clairement que les augmentations de prix hypothétiques des fibres de viscose ou de lyocell devaient être considérées dans le contexte de l'existence d'autres fibres susceptibles de les remplacer; la Commission a explicitement demandé si les clients "utiliseraient d'autres fibres à la place" ou "passeraient des fibres de viscose ou de lyocell à un autre type de fibres"(20). Il ressort donc clairement de ce qui précède que l'enquête de la Commission se référait à des écarts de prix hypothétiques et relatifs entre les fibres de viscose et de lyocell et d'autres types de fibres. On note également que les questions ne se référaient à une augmentation de prix que pour les fibres de viscose ou le lyocell, ce qui montre bien, avec les références à d'autres fibres, que les prix de ces dernières étaient supposées être stables.
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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