Décision 2004/237/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 2004/237/CEEUR-Lex →

(27) En outre, chacune des questions contestées par les parties précisait clairement que les augmentations de prix hypothétiques des fibres de viscose ou de lyocell devaient être considérées dans le contexte de l'existence d'autres fibres susceptibles de les remplacer; la Commission a explicitement demandé si les clients "utiliseraient d'autres fibres à la place" ou "passeraient des fibres de viscose ou de lyocell à un autre type de fibres"(20). Il ressort donc clairement de ce qui précède que l'enquête de la Commission se référait à des écarts de prix hypothétiques et relatifs entre les fibres de viscose et de lyocell et d'autres types de fibres. On note également que les questions ne se référaient à une augmentation de prix que pour les fibres de viscose ou le lyocell, ce qui montre bien, avec les références à d'autres fibres, que les prix de ces dernières étaient supposées être stables.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).