Décision 2004/237/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 2004/237/CEEUR-Lex →

(32) Pour que deux produits soient jugés substituables, le client direct doit considérer comme réaliste et rationnel de réagir à, par exemple, une augmentation légère, mais sensible et non transitoire, du prix d'un produit en le remplaçant par un autre produit, dans des délais relativement courts. Chaque produit doit constituer une solution de remplacement rationnelle à l'autre, en termes tant économiques que techniques(23). Bien que l'on puisse admettre que ces différents types de fibres soient interchangeables dans une mesure limitée, la substituabilité du point de vue de la demande entre les fibres cellulosiques artificielles et les autres fibres, ainsi qu'entre les deux principaux types de fibres cellulosiques (viscose et lyocell), n'est pas suffisante pour en conclure qu'elles appartiennent au même marché de produits. Ces conclusions ont été confirmées par les résultats de l'examen du marché réalisé par la Commission. Fibres discontinues en viscose Caractéristiques distinctives du produit

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