Décision 2004/237/CE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 2004/237/CEEUR-Lex →

(38) Après avoir examiné ces arguments, la Commission maintient ses conclusions initiales qui reposent sur les résultats de l'enquête. Premièrement, il convient de noter que la méthodologie utilisée par les parties pour calculer leurs chiffres n'est pas cohérente, dans la mesure où elle n'opère pas de distinction entre les réponses aux questionnaires phase I et les réponses aux questionnaires phase II de la Commission, ce qui aboutit inévitablement à un double comptage des réponses des clients ayant répondu aux deux questionnaires. En outre, les questions posées aux clients lors de la phase I et de la phase II étaient sensiblement différentes et ne peuvent donc être évaluées conjointement(29). En outre, étant donné que la réponse ne cite que des pourcentages et ne donne jamais ni de chiffres absolus ni de références précises au dossier de la Commission, celle-ci n'est pas en mesure de vérifier les chiffres en question. Elle ne peut donc pas s'appuyer sur les chiffres fournis par les parties pour apprécier l'opération notifiée et renvoie à sa propre analyse du volume des passages à d'autres fibres figurant au point 40.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).