Décision 2004/237/CE · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
RéférenceConsidérant 65 de la décision 2004/237/CEEUR-Lex →

(65) Après avoir examiné ces arguments, la Commission maintient ses conclusions initiales qui reposent sur les résultats de l'enquête qu'elle a menée. Tout d'abord, il convient de noter que la méthodologie appliquée par les parties pour calculer leurs chiffres comporte des incohérences, dans la mesure où elle n'opère aucune distinction entre les réponses aux questionnaires phase I et les réponses aux questionnaires phase II de la Commission, ce qui aboutit inévitablement à un double comptage des réponses des clients ayant répondu aux deux questionnaires. En outre, les questions posées aux clients dans les deux questionnaires étaient sensiblement différentes et ne peuvent donc pas être évaluées conjointement. De plus, les parties ont mal interprété certaines réponses des clients figurant dans le dossier de la Commission, qu'elles incluent dans leur propre analyse(53). La Commission ne peut donc utiliser ces chiffres pour son appréciation de l'opération notifiée.

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