Décision 2004/237/CE · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
RéférenceConsidérant 92 de la décision 2004/237/CEEUR-Lex →

(92) Après avoir examiné ces arguments, la Commission maintient qu'il existe un écart de prix important entre les fibres colorées dans la masse et les fibres écrues de qualité courante. Outre les considérations liées au coût des colorants, l'écart entre les chiffres indiqués par les parties dans leur réponse et les chiffres cités par la Commission dans sa communication des griefs s'explique par le fait que les parties déduisent également des coûts salariaux et des coûts d'élimination des déchets plus élevés pour les fibres colorées dans la masse. Toutefois, l'argument avancé par la Commission ne repose pas sur les structures de coût différentes des deux produits du point de vue de l'offre, mais plutôt sur le fait que du côté de la demande, les clients ont l'impression que les fibres colorées à un stade ultérieur sont plus coûteuses, un élément que les parties n'ont pas remis en cause dans leur réponse. Faible substituabilité sur le plan de l'offre

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