Décision 2004/238/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/238/CE
RattachementDécision 2004/238/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32004D0238)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2004/238/CEEUR-Lex →

(23) Une autre preuve que la phytase et le phosphate inorganique constituent des marchés distincts est que l'immense majorité des clients ont répondu qu'ils ne cesseraient pas d'acheter de la phytase pour la remplacer par du phosphate inorganique en raison d'une hausse de prix de 5 à 10 %. Un grand nombre d'entre eux ont répondu qu'ils ne cesseraient d'acheter de la phytase que si son prix augmentait de 25 à 50 %. Plusieurs ont déclaré qu'ils n'achèteraient plus de phytase si le prix augmentait de 100 à 300 %. Amélioration de la valeur nutritive

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