Décision 2004/238/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/238/CE
RattachementDécision 2004/238/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32004D0238)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 2004/238/CEEUR-Lex →

(25) L'enquête sur le marché menée par la Commission confirme aussi que la phytase et le phosphate inorganique sont très différents par le volume, la masse et la manipulation. La phytase se vend généralement en quantités plus réduites, en sacs ou en fûts de 25 kg par exemple, et doit être dispensée par petites quantités (quelques grammes par tonne d'alimentation). Le phosphate inorganique est livré par tonnes, stocké en silos et distribué en grande quantité à l'aide de machines. La manutention aisée de la phytase permet également des économies. Avantages pour l'environnement/législation régissant l'utilisation de phosphates sur les terres

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