Décision 2004/238/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/238/CE
RattachementDécision 2004/238/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32004D0238)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2004/238/CEEUR-Lex →

(30) L'analyse du marché démontre que la phytase n'est pas un produit de substitution du phosphate inorganique pour les raisons suivantes: a) la phytase réduit les coûts parce qu'elle diminue les suppléments de phosphate inorganique qu'il faut ajouter à l'alimentation, améliore la valeur nutritive des aliments et est plus facile à manipuler; b) l'utilisation de phytase au lieu de phosphate inorganique limite l'excrétion de phosphore sur le terrain et permet ainsi aux agriculteurs devant respecter des contraintes en matière d'environnement de maintenir ou d'accroître la densité animale; c) une nette majorité de clients déclarent qu'ils ne cesseraient pas d'acheter de la phytase même si son prix devait doubler ou tripler.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).