Décision 2004/238/CE · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/238/CE
RattachementDécision 2004/238/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32004D0238)
RéférenceConsidérant 62 de la décision 2004/238/CEEUR-Lex →

(62) Pour ce qui est de la distribution, BASF, distributeur exclusif de DSM, représentait [60 à 70]* % des ventes enregistrées dans l'EEE en 2002, tandis que RV & FC détenait [20 à 30]* % du marché. Cette part de marché est inférieure à la part de production de Novozymes parce que Lohmann distribue la phytase de Novozymes dans certains pays; elle représentait [0 à 10]* % du marché. AB Enzymes détenait [0 à 10]* % du marché de la distribution, soit la même proportion que pour la production. En créant un lien structurel entre les alliances DSM/BASF et RV & FC/Novozymes, le projet donnera lieu, à l'issue de l'opération, à une part de marché cumulée des deux alliances de [90 à 100]* % de la production et de [80 à 90]* % des ventes de phytase dans l'EEE, sur la base des chiffres de 2002.

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