(63) AB Enzymes n'est guère en mesure d'attaquer la position détenue par DSM, Novozymes, BASF et Roche(15). L'enquête révèle que les clients et les concurrents considèrent le produit phytase d'AB Enzymes comme de qualité inférieure. Plus précisément, ce produit n'offre pas une stabilité suffisante à la chaleur et n'a reçu l'agrément réglementaire communautaire que pour un nombre limité d'espèces(16). Même si AB Enzymes devait étendre ses ventes à d'autres espèces, ce qui nécessiterait l'obtention préalable d'un agrément communautaire (pour lequel aucune échéance n'est prévue), sa part globale des ventes ne porterait guère atteinte à la position concurrentielle des sociétés DSM, Novozymes, BASF et RV & FC.
Décision 2004/238/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/238/CE
RattachementDécision 2004/238/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32004D0238)
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