Décision 2004/238/CE · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/238/CE
RattachementDécision 2004/238/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32004D0238)
RéférenceConsidérant 63 de la décision 2004/238/CEEUR-Lex →

(63) AB Enzymes n'est guère en mesure d'attaquer la position détenue par DSM, Novozymes, BASF et Roche(15). L'enquête révèle que les clients et les concurrents considèrent le produit phytase d'AB Enzymes comme de qualité inférieure. Plus précisément, ce produit n'offre pas une stabilité suffisante à la chaleur et n'a reçu l'agrément réglementaire communautaire que pour un nombre limité d'espèces(16). Même si AB Enzymes devait étendre ses ventes à d'autres espèces, ce qui nécessiterait l'obtention préalable d'un agrément communautaire (pour lequel aucune échéance n'est prévue), sa part globale des ventes ne porterait guère atteinte à la position concurrentielle des sociétés DSM, Novozymes, BASF et RV & FC.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).