(89) Enfin, les engagements établissent plusieurs obligations de séparation, et notamment la mise en place de barrages pour éviter la communication d'informations entre les salariés de DSM chargés de la production de phytase pour le compte de tiers et la R & D, et les principaux salariés de DSM exerçant auparavant l'activité cédée et les salariés de RV & FC chargés de la vente de ces produits pendant la période de transition. L'engagement prévoit aussi la désignation d'un gestionnaire des éléments d'actif séparés ("hold-separate manager") et d'un mandataire chargé de la surveillance. En outre, DSM offrira des incitations aux salariés clés de DSM chargés de la production et des activités de R & D dans le domaine des enzymes alimentaires pour l'acquéreur, ainsi qu'aux salariés indispensables de DSM pour qu'ils acceptent de travailler pour l'acquéreur s'ils y sont invités. Appréciation des engagements proposés par la partie notifiante
Décision 2004/238/CE · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/238/CE
RattachementDécision 2004/238/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32004D0238)
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