(91) Les mesures correctives proposées contiennent tous les éléments nécessaires pour permettre à un acquéreur approprié de s'établir en tant que concurrent indépendant, viable et véritable en enzymes alimentaires, dont la phytase. L'enquête sur le marché de la Commission montre que l'inaccessibilité des droits de propriété intellectuelle a été le principal obstacle à l'entrée réussie sur le marché de la phytase. Aux termes des engagements proposés, l'acquéreur détiendrait tous les droits de propriété intellectuelle liés à la phytase, aux enzymes dégradant les PNA et à l'α-amylase (DSM a inclus l'α-amylase dans l'ensemble à céder pour des raisons industrielles et commerciales), ainsi qu'une licence exclusive pour utiliser la technologie de base pour les développer, les produire, les faire produire, les utiliser et les vendre. Il aurait donc accès à toute la propriété intellectuelle nécessaire pour produire et vendre la phytase, les enzymes dégradant les PNA et l'α-amylase, comme le confirme l'enquête réalisée par la Commission auprès des acteurs du marché au sujet des engagements proposés. Son enquête démontre dans une large mesure que la technologie des enzymes alimentaires peut être cédée avec succès et l'a d'ailleurs été dans le passé.
Décision 2004/238/CE · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/238/CE
RattachementDécision 2004/238/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32004D0238)
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