(93) Pour permettre à l'acquéreur d'entamer sa propre production, les engagements prévoient l'assistance de DSM pour organiser cette production, ainsi que la possibilité de recourir à la synthèse à façon pendant une période de transition à la demande de l'acquéreur. En outre, si l'acquéreur le désire, DSM s'engage [...]*. Les engagements ne comprennent pas la cession d'installations de production pour la fermentation d'enzymes (d'aliments pour animaux) et l'acquéreur doit donc disposer de sa propre capacité de production pour devenir une force indépendante, viable et concurrentielle. La consultation des acteurs du marché le confirme et indique en outre que toute poursuite par DSM de la synthèse à façon au-delà d'une période de transition serait inopportune. Si l'acquéreur a un accès suffisant à une capacité de production indépendante (d'aliments), la Commission considère que la synthèse à façon par DSM pour satisfaire une partie des besoins de l'acquéreur au-delà de la période de transition est peu susceptible de poser des problèmes de concurrence. La synthèse à façon après une période de transition doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la Commission. L'enquête et l'analyse du marché ont permis de trouver plusieurs producteurs d'enzymes (alimentaires) potentiels ou réels. La consultation des acteurs du marché a confirmé en outre qu'il y a déjà eu une cession réussie de la production d'enzymes alimentaires dans le passé.
Décision 2004/238/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/238/CE
RattachementDécision 2004/238/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32004D0238)
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