Décision (CELEX 32004D0246) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/03/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004D0246-20040501 du 01/05/2004, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 32004D0246)
RattachementDécision (CELEX 32004D0246)
VersionVersion d'origine (CELEX 02004D0246-20040501)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32004D0246)EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exprimer leur consentement à être liés par le protocole relatif au fonds complémentaire, en vertu de son article 19, paragraphe 2, dans un délai raisonnable et si possible avant le 30 juin 2004, à l’exception de la République tchèque, de l’Estonie, du Luxembourg, de la Hongrie, de l’Autriche et de la Slovaquie, qui expriment leur consentement à être liés par le protocole dans les conditions déterminées au paragraphe 3 du présent article.

2. Les États membres procèdent à un échange d'information, au sein du Conseil, avec la Commission, avant le 30 avril 2004, sur la date à laquelle ils pensent que leurs procédures internes seront achevées.

3. La République tchèque, l’Estonie, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche et la Slovaquie prennent les mesures nécessaires pour exprimer leur consentement à être liés par les instruments de référence et le protocole relatif au fonds complémentaire dans toute la mesure du possible avant le 31 décembre 2005.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0246-20040501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).