1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exprimer leur consentement à être liés par le protocole relatif au fonds complémentaire, en vertu de son article 19, paragraphe 2, dans un délai raisonnable et si possible avant le 30 juin 2004, à l’exception de la République tchèque, de l’Estonie, du Luxembourg, de la Hongrie, de l’Autriche et de la Slovaquie, qui expriment leur consentement à être liés par le protocole dans les conditions déterminées au paragraphe 3 du présent article.
2. Les États membres procèdent à un échange d'information, au sein du Conseil, avec la Commission, avant le 30 avril 2004, sur la date à laquelle ils pensent que leurs procédures internes seront achevées.
3. La République tchèque, l’Estonie, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche et la Slovaquie prennent les mesures nécessaires pour exprimer leur consentement à être liés par les instruments de référence et le protocole relatif au fonds complémentaire dans toute la mesure du possible avant le 31 décembre 2005.