(22) Les parties notifiantes considèrent qu'il n'existe qu'un marché de produits en cause, qui comprend tous les types de machines à tisser sans navette, sans distinction entre les différentes techniques (à jet d'air, à jet d'eau, à pinces négatives, à pinces positives, multiphases et à projectile). Elles soutiennent que le degré de substituabilité entre les différents types de machines à tisser est élevé, étant donné que les utilisateurs peuvent, dans une large mesure, passer de l'un à l'autre. Du côté de la demande, les parties font valoir que les différents types de machine sont interchangeables en termes de rapidité, de flexibilité (possibilité de changer de type de production), de qualité du produit final, d'applications et de service après-vente. Du côté de l'offre, les parties soutiennent que tout producteur de l'un des types de machine peut se convertir à la production des autres types sans encourir de coûts ou de risques importants. c) Substituabilité du côté de la demande i) Caractéristiques générales de la demande
Décision 2004/251/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/251/CE
RattachementDécision 2004/251/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32004D0251)
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