(3) Après avoir procédé à un examen approfondi du projet de concentration, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec l'accord EEE. La Commission a relevé des problèmes de concurrence graves sur le marché des machines à tisser à pinces ou, selon le cas, sur un marché plus segmenté des machines à tisser à pinces négatives en Europe occidentale, c'est-à-dire dans les États membres de l'EEE plus la Suisse. Le 16 avril 2002, la Commission a par conséquent engagé en l'espèce la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), et à l'article 22, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE. II. LES PARTIES À L'OPÉRATION
Décision 2004/251/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/251/CE
RattachementDécision 2004/251/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32004D0251)
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