Décision 2004/251/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/251/CE
RattachementDécision 2004/251/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32004D0251)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2004/251/CEEUR-Lex →

(57) D'autres producteurs ont, en revanche, indiqué que les fabricants et les agents tendaient plutôt à maintenir leur relation commerciale au fil du temps et fait observer que, dans la mesure où la base installée d'un fabricant est un facteur essentiel pour les perspectives de vente d'un agent, il est peu probable qu'un agent commercial mette fin à un contrat avec un producteur déjà établi en faveur d'un nouvel entrant sur le marché. En ce qui concerne la possibilité pour de nouveaux entrants de faire appel à des agents "multi-produits" qui ne sont pas déjà liés à des producteurs, il convient de noter que, puisque la plupart des machines à tisser vendues sur le marché ouest-européen sont achetées par des entreprises de tissage qui souhaitent remplacer ou étendre leur parc de machines, ces agents seront désavantagés par rapport aux distributeurs opérant déjà sur le marché.

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