Décision 2004/251/CE · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/251/CE
RattachementDécision 2004/251/CE
Versionacte d'origine du 24/07/2002 (CELEX 32004D0251)
RéférenceConsidérant 73 de la décision 2004/251/CEEUR-Lex →

(73) Si on définit le marché comme étant celui des machines à tisser à pinces en Europe occidentale, la part de marché cumulée des parties à l'opération atteindrait [65-75 %]* (Promatech [40-50 %]*, Sulzer [15-25 %]*). Leurs concurrents les plus proches sur ce marché seraient Dornier [10-15 %]*, Picanol [5-10 %]*, Van de Wiele [1-5 %]* et Panter [< 5 %]*. En outre, l'opération envisagée creuserait encore davantage l'écart entre la part de marché détenue par le numéro un, à savoir l'entité issue de l'opération, soit [65-75 %]*, et celle de son concurrent immédiat, Dornier. Avant l'opération de concentration, l'écart entre la première entreprise du marché, Promatech, et son concurrent le plus proche, Sulzer, est de l'ordre de 2 à 1, Dornier arrivant en troisième position avec une part de marché deux fois et demie plus faible que celle de Promatech. Une fois l'opération réalisée, l'écart entre les deux premières entreprises du marché serait de l'ordre de 5 à 1, tandis que l'écart entre l'entité issue de l'opération et le troisième concurrent, à savoir Picanol, serait d'environ 10 à 1.

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