Décision 2004/254/CE · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/254/CE
RattachementDécision 2004/254/CE
Versionacte d'origine du 24/01/2001 (CELEX 32004D0254)
RéférenceConsidérant 101 de la décision 2004/254/CEEUR-Lex →

(101) Cette objection des parties ne porte toutefois que sur les modalités pratiques de la supervision de la maintenance et de la livraison des pièces détachées et ne tient pas compte de l'importance que les clients accordent à la qualité du service après-vente à l'échelle locale ou régionale. Bien qu'un certain degré de centralisation soit, de toute évidence, envisageable, la nécessité d'une présence locale subsiste, étant donné que les clients porteront souvent un jugement défavorable sur un service après-vente qui reposerait entièrement sur une expertise et une logistique centralisées. En effet, la Commission a réuni des preuves attestant que les clients miniers pouvaient réellement accorder une certaine importance à la capacité locale de leur fournisseur de matériel de concassage. Un client écossais, notamment, a expliqué que Svedala avait décroché "la majeure partie de [ses] commandes destinées à une grande carrière [y compris un concasseur giratoire primaire]" parce qu'"elle possède une base à Wiskaw, Écosse (de même qu'un personnel compétent)".

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