(194) Plusieurs clients miniers semblent également penser que le fait que les parties puissent proposer un large éventail de matériel constitue un avantage concurrentiel non négligeable. Il s'agit d'un élément important, notamment parce que ces clients sont en général de grandes sociétés qui exploitent des sites miniers dans différents endroits présentant des caractéristiques géologiques/physiques différentes. Seuls les producteurs de matériel de concassage capables d'offrir une gamme complète de produits pourront soumettre des offres adaptées à chacun des sites du client. Ces producteurs pourront devenir des fournisseurs "prioritaires" qui seront mieux placés pour gagner des appels d'offres organisés par le client. Par ailleurs, étant donné l'étendue de la gamme de produits des parties, il est probable qu'un client potentiel sollicitera ces dernières plutôt que leurs concurrents pour soumettre des offres relatives à la fourniture de matériel de concassage. Ceci a pour effet d'accroître la fréquence des contacts avec les clients et de mieux comprendre leurs besoins. En particulier, l'expérience acquise à l'occasion de la vente d'un produit donné peut ensuite être utilisée pour présenter une offre adaptée et ciblée d'autres produits destinés au même site minier ou à la même carrière.
Décision 2004/254/CE · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/254/CE
RattachementDécision 2004/254/CE
Versionacte d'origine du 24/01/2001 (CELEX 32004D0254)
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