Décision 2004/254/CE · Article

Article considérant 197

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/254/CE
RattachementDécision 2004/254/CE
Versionacte d'origine du 24/01/2001 (CELEX 32004D0254)
RéférenceConsidérant 197 de la décision 2004/254/CEEUR-Lex →

(197) En ce qui concerne les marchés des concasseurs à mâchoires et des concasseurs giratoires primaires, l'entité combinée aura une part de marché deux à trois fois plus élevée environ que celle de chacun de ses principaux concurrents dans l'EEE, à savoir PSP, Krupp et FL Smidth Fuller. Du simple fait de cette différence de parts de marché, PSP, Krupp et FL Smidth Fuller ne seront pas en mesure de peser sérieusement sur le comportement concurrentiel des parties. Par ailleurs, selon ses propres dires, FL Smidth Fuller n'est pas très fortement présente d'un point de vue commercial en Europe. Ce producteur met essentiellement l'accent sur les très gros clients miniers, en particulier aux États-Unis et en Amérique du Sud, tandis qu'une part non négligeable du marché européen du matériel de concassage minier correspond à des ventes aux grandes carrières d'agrégats, que FL Smidth Fuller considère comme un type d'activité différent. En outre, sa gamme de produits est beaucoup plus limitée que celle des parties, car cette entreprise ne fabrique ni concasseurs à cônes ni concasseurs à percussion.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0254. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).