Décision 2004/254/CE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/254/CE
RattachementDécision 2004/254/CE
Versionacte d'origine du 24/01/2001 (CELEX 32004D0254)
RéférenceConsidérant 31 de la décision 2004/254/CEEUR-Lex →

(31) La demande de matériel de concassage émane principalement de cinq catégories de clients: i) les cimenteries, qui utilisent les concasseurs pour la production de ciment et d'agrégats qu'elles vendent à des tiers; ii) les entreprises de construction et de génie civil et les entreprises de démolition, qui utilisent des concasseurs pour produire des agrégats à partir de bâtiments démolis et de roches; iii) les producteurs d'agrégats indépendants, qui produisent des agrégats à partir de carrières pour les vendre à des entreprises de construction de routes et de voies ferrées, ainsi que pour la construction de bâtiments et l'aménagement paysager; iv) les entrepreneurs engagés sur une base contractuelle en vue du concassage de roches, et v) les entreprises minières, qui concassent le mélange de roche et de minerai extrait en particules finement broyées, traitées de façon à séparer le métal ou le minerai de la roche.

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