Décision 2004/254/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/254/CE
RattachementDécision 2004/254/CE
Versionacte d'origine du 24/01/2001 (CELEX 32004D0254)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 2004/254/CEEUR-Lex →

(32) De façon générale, il ressort de l'enquête de la Commission et des renseignements communiqués par les parties que les acheteurs d'engins de concassage de roches peuvent être répartis en deux groupes, selon le type de matériel qu'ils achètent et la structure de leurs achats, à savoir, d'une part, les clients A & C plus petits et, d'autre part, les entreprises minières ou les producteurs d'agrégats/cimenteries ("clients miniers") plus importants. Au nombre des premiers figurent les producteurs d'agrégats et les entrepreneurs indépendants, les entreprises de construction et de génie civil, les entreprises de démolition et les cimenteries qui achètent des concasseurs plus petits pour la production d'agrégats vendus à des tiers. Les clients miniers regroupent quant à eux les entreprises minières, les très grandes carrières et les cimenteries qui achètent du matériel plus grand pour la production de ciment.

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