(55) Dans une communication adressée le 14 septembre 2000 à la Commission, les parties ont modifié la définition du marché de produits qu'elles avaient initialement proposée en ce qui concerne les concasseurs à cônes, alléguant qu'une troisième catégorie "hybride" de concasseurs à mâchoires devait être prise en considération en plus des concasseurs à mâchoires A & C et des concasseurs à mâchoires miniers. Selon elles, cette catégorie hybride correspond aux concasseurs à mâchoires munis d'une ouverture à l'entrée comprise entre 1,25 et 1,5 mètre (m) et constitue un marché de produits en cause distinct, étant donné que les concasseurs à mâchoires de cette catégorie sont essentiellement vendus par voie d'appels d'offres régionaux (par exemple, à l'échelle de l'EEE ou de l'Asie), tandis que les concasseurs à mâchoires plus grands sont en principe vendus par le biais d'appels d'offres de portée mondiale et sont généralement achetés par des clients miniers.
Décision 2004/254/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/254/CE
RattachementDécision 2004/254/CE
Versionacte d'origine du 24/01/2001 (CELEX 32004D0254)
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