(76) Dans sa décision d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, la Commission a mentionné plusieurs éléments indiquant que la dimension des marchés géographiques des produits A & C devait être considérée comme nationale plutôt que comme étant celle de l'EEE. Elle a notamment souligné, premièrement que les clients A & C s'adressaient à des distributeurs nationaux, deuxièmement qu'il semblait y avoir des obstacles à l'entrée non négligeables empêchant les fournisseurs d'étendre leurs activités vers d'autres États membres où ils n'étaient pas encore présents, et enfin qu'il existait entre les États membres des différences substantielles pour ce qui est des prix et des parts de marché. Compte tenu, toutefois, de la présence d'autres facteurs allant dans le sens de marchés géographiques plus larges, la Commission a laissé ouverte la question de la définition exacte des marchés géographiques des concasseurs A & C.
Décision 2004/254/CE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/254/CE
RattachementDécision 2004/254/CE
Versionacte d'origine du 24/01/2001 (CELEX 32004D0254)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.