(18) La Commission a exprimé ses doutes quant à l'éventuelle compatibilité de la mesure avec l'article 87, paragraphe 2 ou 3, et avec l'article 73 du traité. En particulier, la Commission a considéré qu'il y a un risque que la mesure en question ne vise pas à réaliser une meilleure répartition entre les différents modes de transport, et semble plutôt avoir pour effet de favoriser la prédominance du transport routier au détriment des autres modes, notamment du transport ferroviaire et du transport maritime à courte distance.
Décision 2004/261/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/261/CE
RattachementDécision 2004/261/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0261)
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