(33) Bien que la mesure en question soit à qualifier comme aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, elle doit encore être appréciée à la lumière des dérogations ou exceptions prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3. Il convient également d'examiner sa compatibilité avec l'article 73 du traité ainsi qu'avec l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(15). 5.1. Examen de la mesure à la lumière des dérogations prévues à l'article 87
Décision 2004/261/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/261/CE
RattachementDécision 2004/261/CE
Versionacte d'origine du 09/07/2003 (CELEX 32004D0261)
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